Le crime administratif, en action
par Eolas le 12/03/2010 à 17h27
Aujourd?hui 10 mars sort sur les écrans un film de Roselyne Bosch, intitulé ?La Rafle?, sur la rafle dite ?du vel? d?hiv?, en juillet 1942.
Je n?ai pas vu ce film, et ne connais pas la réalisatrice. Je ne puis émettre d?opinion sur la qualité du film.
Mais cette sortie me donne une occasion de mettre en ligne un document qui mérite l?effort de sa lecture.
J?ignore si c?est un document historique qui a déjà été publié ou non. Sa source est sure, il provient des archives d?une organisation syndicale policière à présent dissoute, qui disperse ses archives.
Je vous préviens, il est glaçant.
On a coutume de dire que le crime contre l?humanité qu?a constitué l?extermination des juifs en Europe au cours de la Seconde guerre mondiale est unique en ce qu?il est un crime administratif. Ce n?est pas l?oeuvre d?un fou, car un fou seul n?aurait pas pu tuer autant en aussi peu de temps. C?est un crime commis à l?aide de la machine administrative, froide, efficace, organisée et insensible.
En voici la démonstration.
Le document est un pdf, c?est une photocopie de photocopie d?une copie faite au carbone d?un document vieux de 70 ans, d?où sa piètre qualité. Grâce à la gentillesse et à la disponibilités de mes lecteurs, vous trouverez une retranscription de la circulaire ci-dessous, qui respecte dans la mesure du possible la mise en page originale. Seule la page 4 a dû être retranscrite au format pdf, il s’agit d’un tableau, qui cause des problèmes d’affichage selon la taille de l’écran du lecteur.
Je n?ai aucun droit de propriété intellectuelle sur ce document, et vu sa nature et son ancienneté, il est libre de droit. Vous pouvez copier le fichier, et en faire ce que vous voulez. La retranscription suivra ce statut et pourra être librement recopiée.
Un dernier mot : il est devenu très à la mode de se lancer à la figure cette période terrible que fut l?Occupation pour insulter son adversaire politique. Je vous remercie de ne pas profiter des commentaires pour faire des parallèles abjects entre une politique menée aujourd?hui, notamment en matière d?immigration -et vous savez combien je suis volontiers critique sur la question- quelle que soit l?indignation que vous pouvez ressentir à ce sujet. Lisez ce document, attentivement, et vous comprendrez en quoi la différence n?est pas de degré, mais de nature, et respectez la mémoire des ?fiches? visées par ce document, qui n?ont pas eu le même traitement et le même sort que ceux que je défends bec et ongles aujourd?hui, avec d?autant plus de courage que ce faisant, je ne risque rien personnellement.
Ces prolégomènes seront terminés dès que j?aurai précisé que je publie ce document sans la moindre arrière pensée politique. C?est un document qui mérite d?être public, et internet me fournit l?outil pour vous le livrer tel quel. Merci de m?épargner tout procès d?intention qui serait indécent
Voici donc le crime administratif en action, la forme crue qu?il prend quand il se commet : voici la circulaire n°173-42 de la préfecture de police du 13 juillet 1942, c?est-à-dire les instructions officielles données à la police, par la voie hiérarchique, pour la réalisation de ladite Rafle du Vel?d?hiv.
Transcription de la circulaire : (Merci à tous les volontaires).
Préfecture de Police C O P I E
—————————
Direction de la
Police Municipale
-
Etat-Major
Bureau - A
S E C R E T
Paris,le 13 Juillet 1942.
CIRCULAIRE N° 173 - 42
à Messieurs les Commissaires Divisionnaires, Commissaires de Voie
Publique et des Circonscriptions de Banlieu.
( En communication à Direction P.J. - R.G. - Gendarmerie et Garde
de Paris).
______________
Les Autorités Occupantes ont décidé l?arrestation et le rassemblement d?un certain nombres de Juifs étrangers.
I - PRINCIPES
1 - A qui s?applique cette mesure ?
a ) Catégories :
La mesure dont il s?agit, ne concerne que les Juifs des nationalités suivantes :
- Allemands
- Autrichiens
- Polonais
- Tchécoslovaques
- Russes ( réfugiés ou soviétiques, c?est à dire ?blancs? ou ?rouges?)
- Apatrides, c?est-à-dire de nationalité indéterminée.
b) Age et sexe :
Elle concerne tous les Juifs des nationalités ci-dessus, quel que soit leur sexe, pourvu qu?ils soient âgés de 16 à 60 ans ( les femmes de 16 à 55 ans).
Les enfants de moins de 16 ans seront emmenés en même temps que les parents.
Dérogations :
Ne tombent pas sous le coup de la mesure :
- les femmes enceintes dont l?accouchement serait proche
- les femmes nourrissant au sein leur bébé
- les femmes ayant un enfant de moins de 2 ans, c?est-à-dire né après le 1er Juillet 1940
- les femmes de prisonniers de guerre
- les veuves ou veufs ayant été mariés à un non-juif
- les juifs ou juives mariés à des non juifs, et faisant la preuve, d?une part de leurs liens légitimes, et d?autre part, de la qualité de non-juif de leur conjoint.
- les juifs et juives porteurs de la carte de légitimation de l?Union Générale des Israélites de France, carte qui est de couleur bulle ou jaune clair.
- les juifs ou juives dont l?époux légitime est d?une nationalité non visée au paragraphe a)
- les parents dont l?un au moins des enfants n?est pas juif.
-2-
Dans le cas où un membre de la famille bénéficie de la dérogation, les enfants ne sont pas emmenés, à moins qu?ils ne soient juifs et âgés de 16 ans et plus
Exécution :
Chaque israélite (homme et femme) à arrêter fait l?objet d?une fiche. Ces fiches sont classées par arrondissement et par ordre alphabétique.
Vous constituerez des équipes d?arrestation. Chaque équipe sera compos d?un gardien en tenue et d?un gardien en civil ou d?un inspecteur des Renseignements Généraux ou de la Police Judiciaire.
Chaque équipe devra recevoir plusieurs fiches. A cet effet, l?ensemble des fiches d?un arrondissements ou d?une circonscription sera remis par ma Direction ce jour à 21 heures.
Les équipes chargées des arrestations devront procéder avec le plus de rapidité possible, sans paroles inutiles et sans commentaires. En outre, au moment de l?arrestation, le bien-fondé ou le mal-fondé de celle-ci n?a pas à être discuté. C?est vous qui serez responsables des arrestations et examinerez les cas litigieux qui devront être signalés.
Vous instituerez, dans chacun de vos arrondissements ou circonscrip-tion, un ou plusieurs ”centres primaires de rassemblement”, que ferez garder. C?est dans ce ou ces centres que seront examinés par vous les cas douteux. Si vous ne pouvez trancher la question, les intéressés subiront momentanément le sort des autres.
Des autobus dont le nombre est indiqué plus lion, seront mis à votre disposition.
Lorsque vous aurez un contingent suffisant pour remplir un autobus, vous dirigerez :
a) sur le Camp de Drancy les individus ou familles n?ayant pas d?enfant de moins
b) sur le Vélodrome d?Hiver : les autres.
En ce qui concerne le camp de Drancy, le contingent prévu doit être de 6.000. En conséquence, chaque fois que vous ferez un départ pour Drancy, vous ferez connaître le nombre de personnes transportées dans ce camp à l?Etat-Major qui vous préviendra lorsque le maximum sera atteint. Vous dirigerez alors les autobus sur le Vélodrome d?Hiver.
Vous affecterez à chaque autobus une escorte suffisante. Les glaces de la voiture devront demeurer fermées et la plate-forme sera réservée au bagages. Vous rappelerez aux équipes spéciales d?arrestation, en leur donnant lecture, les instructions contenues dans les consignes que vous remettrez à chacune d?elle avant de procéder aux opérations.
Vous leur indiquerez également, d?une façon nette, les renseignements qu?ils devront, après chaque arrestation, porter au verso de la fiche afférente à la personne arrêteé.
Vous ne transmettrez que le 18 au matin :
I° - les fiches des personnes dont l?arrestation aura été opérée
2° - Les fiches des personnes disparues.
3° - Les fiches des personnes ayant changé d?adresse, et dont la nouvelle résidence est connue à moins que cette dernière ne se trouve dans votre arrondissement.
-3-
Enfin, vous conserverez pour être exécutées ultérieurement les fiches des personnes momentanément absentes lors de la première tentative d’arrestation.
Pour que ma Direction soit informée de la marche des opérations, vous tiendrez au fur et à mesure, à votre Bureau, une comptabilité conforme au classement ci-dessus.
Des appels généraux vous seront fréquemment adressés pour la communication de ces renseignements.
Parmi les personnes arrêtées, vous distinguerez le nombre de celles conduites à Drancy de celles conduites au Vélodrome d’Hiver.
Pour faciliter le contrôle, vous ferez porter au dos de la fiche, par un de vos secrétaires, la mention « Drancy ou Vélodrome d’Hiver », selon le cas.
II. Effectifs et matériel
A. Dispositions générales
Les permissions seront suspendues du 15 courant à 18 heures au 17 courant à 23 heures et tous les cours supprimés jusqu’à la reprise des permissions.
Le service de garde des Etablissements allemands ne sera pas assuré, sauf celui des parcs de stationnement et des garages installés dans les passages souterrains, du 15 courant à 21 heures 30 au 17 courant à 21 heures 30, sauf quelques rares exceptions dont vous serez seuls juges.
En conséquence, les renforts fournis habituellement pour ce service spécial ne vous seront pas envoyés.
De cette situation, il résulte que chaque arrondissement peut sans difficulté affecter à la constitution des « équipes spéciales » 10 gardiens par brigade de roulement et la brigade D au complet, sans que le service normal de l’arrondissement en soit affecté, assuré qu’il sera par le reste de la brigade de roulement (dont l’effectif, du fait de la suppression des permissions, correspond au moins à son effectif habituel).
Les gardiens désignés pour constituer les équipes spéciales seront exemptés de leur service normal d’arrondissement à partir du 15 courant à 16 h. ils assureront à nouveau leur service habituel à partir du 17 courant à 23 heures.
Ceux qi (sic) prendront la surveillance des établissements allemands le 17 courant à 21 h.30 devront être libérés de tout service dans l’après-midi du même jour.
B. Equipes spéciales d’arrestation
I. Renforts les 16 et 17 juillet
Les services détachant les effectifs ci-dessous indiqués devront prévoir l’encadrement normal, les chiffres donnés n’indiquant que le nombre des gardiens. Les gradés n’interviendront pas dans les arrestations, mais seront employés selon vos instructions au contrôle et à la surveillance nécessaire.
Page 4 (format pdf, s’agissant d’un tableau)
- 5 -
2 ? Horaire de travail des équipes spéciales.
Les inspecteurs et gardiens constituant les équipes spéciales d?arrestation prendront leur service au Central d?Arrondissement désigné, le 16 courant à 4 heures du matin. Ils effectueront leur service :
1°- le 16 de 4 heures à 9 heures 30 et
de 12 heures à 15 heures 30
2°- le 17 de 4 heures à 13 heures.
C ? Garde des centres primaires de rassemblement et accompagnement des autobus
1 ? Renforts des 16 et 17 Juillet :
Pour leur permettre d?assurer la garde de leurs centres primaires de rassemblement et l?accompagnement des détenus dans les autobus, les arrondissements les plus chargés recevront, en outre, les 16 et 17 Juillet les renforts suivants :
2me Arrt : 15 Gardes à pied
3me - : 30 Gardiens de la CHR
4me - : 15 - des Cies de Circulation
5 - de l?Ecole Pratique
25 Gardes à pied
5me - : 10 -
9me - : 15 -
10me - : 10 Gardiens de l?Ecole Pratique
30 Gardes à pied
11me - : 10 Gardiens de l?Ecole Pratique
10 - des Cies de Circulation
40 Gardes à pied
12me - : 10 -
5 Gardiens de l?Ecole Pratique
13me - : 10 Gardes à pied
5 Gardiens de l?Ecole Pratique
14me - : 10 Gardes à pied
5 Gardiens de l?Ecole Pratique
15me - : 10 Gardes à pied
16me - : 10 Gardes à pied
5 Gardiens de l?Ecole Pratique
17me - : 10 Gardes à pied
18me - : 25 Gardiens des Cies de Circulation
15 Gardes à pied
19me - : 20 Gardiens des Cies de Circulation
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Outreau, ad nauseam
par Gascogne le 12/03/2010 à 17h27
Par Gascogne
Est-il possible de mettre le dossier d?Outreau à toutes les sauces ? Visiblement, oui, Xavier BERTRAND, secrétaire général de l?UMP, ne s?est pas privé de ressortir l?antienne d?Outreau face à la mobilisation de l?ensemble des personnels du Ministère de la Justice et de grand nombre d?avocats.
Xavier BERTRAND est allé jusqu?à dire que lui, au moins, avait de la mémoire, et qu?il se souvenait d?Outreau, tel une sorte de vase de Soissons.
Visiblement, sa mémoire est fort sélective. A-t-il déjà oublié qu?une commission d?enquête parlementaire avait fait un énorme travail, que peu de monde avait critiqué lors de la sortie de son rapport ? Et que concluait cette commission ? Qu?il ne fallait pas supprimer le juge d?instruction, mais plutôt instaurer une collégialité de l?instruction. Malheureusement, et comme cela se fait habituellement en France, cette réforme s?est faite sans étude d?impact[1], et le moment venu, à savoir le 1er janvier 2010, le législateur s?est rendu compte qu?il était impossible de mettre en place cette collégialité, et en a fort opportunément retardé la mise en place, au 1er janvier 2011. Il y a d?ailleurs fort à parier qu?une nouvelle loi interviendra d?ici à la fin de l?année pour retarder encore l?échéance, dans l?attente de la nouvelle réforme de la procédure pénale qui résoudra bien plus sûrement le problème.
Je rappellerai également à Xavier BERTRAND qu?à force d?amalgames simplistes, il risque de se fâcher avec beaucoup de monde. Cracher au visage des magistrats est certes facile et payant en terme d?image, tant il est aisé de trouver dans l?auditoire des justiciables mécontents (par définition, au minimum un justiciable sur deux). Mais concernant la manifestation du 9 mars, Xavier BERTRAND en profite pour cracher sur les personnels pénitentiaires, les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse, les greffiers et fonctionnaires des tribunaux, les avocats, dont nul ne contestera qu?ils sont tous autant responsables les uns que les autres des dégâts du dossier d?Outreau.
Et bien sûr, c?est également un moyen de nier les évidences, en l?occurrence qu?une telle mobilisation, jamais réalisée jusqu?alors entre tous les services d?un même ministère, démontre a minima qu?il existe un véritable malaise au sein de celui-ci.
Ceci dit, je n?étais pas, aujourd?hui, à une nausée près, après avoir commencé ma journée en écoutant Jean-Pierre ELKABBACH interroger sur Europe 1 les représentants de l?Union Syndicale des Magistrats et du Syndicat de la Magistrature. Visiblement, le fil conducteur de l?interview était de ressortir tous les poncifs possibles et imaginables pour discréditer le mouvement : corporatisme, conservatisme, dossier catastrophique des juges d?instruction, absence de remise en cause…
Les deux interviewés ont eu beau lui dire,
- que quant au corporatisme, supprimer le juge d?instruction ne nous privera pas de travail, mon cher Jean-Pierre, ça n?est donc pas notre gamelle que nous défendons.
- que nous voir comme opposés à toute réforme explique difficilement les propositions faites systématiquement par les syndicats de magistrats (sur la carte judiciaire, sur les différentes réformes envisagées), jusqu?aux ateliers de travail mis en place par l?USM avec le Conseil National des Barreaux sur la réforme de la procédure pénale.
- qu?un dossier d?instruction qui aboutit à un non lieu au bout de quinze ans n?est pas nécessairement un dossier qui a échoué. Les raisons conduisant à une telle longueur, inadmissible, sont nombreuses, et ne peuvent se réduire à la seule responsabilité des magistrats (longueur d?exécution des commissions rogatoires, des expertises, des demandes d?actes diverses et variées des parties…). En outre, un dossier aboutissant à la condamnation d?innocents est une catastrophe judiciaire. Mais un dossier qui aboutit à ne pas condamner quelqu?un qui se dit innocent le serait aussi ?
- que les magistrats réfléchissent aux mutations de leur profession, mais qu?ils n?ont pas à s?excuser pour les erreurs de quelques uns. Les journalistes de la presse écrite, des radios, ou encore de la télévision, sont-ils dans l?obligation de s?excuser dés qu?un journaliste chroniqueur du matin fait annoncer le décès d?une personnalité qui n?est pas morte ?
Faire de la démagogie n?est visiblement pas donné à tout le monde, même si Jean-Pierre ELKABBACH et Xavier BERTRAND semblent avoir partagé les bancs de la même école. A cracher contre le sens du vent, on risque de subir soi-même quelques dégâts. Le moindre d?entre eux est de participer au dégoût général dont Dadouche vous a parlé. A moins que cela ne soit à dessein…
Notes
[1] mais comme l’a dit Pascal CLEMENT à une réunion syndicale “si on devait attendre d’avoir les moyens pour voter des lois”…
Ils reviennent... et ils ne sont pas contents
par Dadouche le 09/03/2010 à 13h51
Par Dadouche, revenante
Depuis plusieurs années, on dirait que les magistrats passent, dans un ordre aléatoire, par toutes les phases du deuil : le choc, la dépression, la colère, le marchandage, l’acceptation.
Il y a eu le marchandage.
Nous étions débordés ? C’était tout l’honneur, toute la noblesse de notre fonction que d’accepter sans nous plaindre.
On jugeait des gens à 23 h 30 ? C’était pour leur éviter de revenir, et qu’importe si on n’était plus très frais.
Il y a eu le choc.
Le séisme d’Outreau, personne ne l’a vu venir. Après tout, on savait, nous, qu’on faisait ce qu’on pouvait pour écoper la mer à la petite cuillère.
Nous sommes aussi restés sidérés d’entendre qu’il fallait que “le juge paye”, ou qu’il “suait la haine”.
Il y a eu l’acceptation.
Après tout, il fallait bien s’y faire : après tout ce qu’on avait entendu sur l’irresponsabilité supposée des magistrats, comment s’étonner que certains ne s’inquiètent pas plus de la mise en minorité des magistrats au Conseil Supérieur de la Magistrature, organe de discipline, mais surtout de nomination des magistrats.
Il y a eu la dépression.
Ce n’est pas “magistrats en colère” qu’Eolas aurait du intituler l’espace qu’il nous a laissé le 23 octobre 2008.
C’est plutôt “magistrats sous Valium”.
Si vous ne les avez pas encore lus[1], certains titres ne respirent pas franchement la joie de vivre :
- Amertume
- Malaise, vous avez dit malaise ?
- Le dégoût
- Paranoïa
- Je voudrais m’excuser
- Le malaise
- L’angoisse du gardien des libertés au moment du penalty
- Réflexions désabusées d’un juge d’instance.
Et puis, il y a la colère. La vraie.
C’est la phase que nous traversons actuellement.
Demain, 9 mars, tous les syndicats et organisations professionnelles de magistrats appellent à un mouvement national, en collaboration avec des syndicats de greffiers et fonctionnaires de justice, de personnel pénitentiaire, d’éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et plusieurs organisations d’avocats, ainsi que nos collègue magistrats des juridictions administratives et financières. Une manifestation aura lieu entre le Palais de Justice de Paris et la place Vendôme.
Pas pour nous.
On ne demande rien pour nous.
Mais parce que c’est notre responsabilité de vous dire, le plus visiblement possible, que l’institution judiciaire au bord de la faillite, sur tous les plans.
Parce que nous ne pouvons plus nous résoudre à accepter la Justice boiteuse qu’on nous impose de rendre au nom de nos concitoyens.
Parce que certaines de nos juridictions n’ont même plus de quoi nous payer des codes.
Parce que plus un expert ne va accepter de travailler pour un si mauvais payeur.
Parce que les fonctionnaires dévoués auprès desquels nous travaillons chaque jour ne vont pas tenir bien longtemps.
Parce que si ça continue, nous n’aurons plus de papier pour imprimer les jugements attendus des justiciables.
Parce que les réformes actuelles, qui vont vers toujours plus d’automaticité, toujours plus de rapidité, vont tuer l’office du juge
Parce que les justiciables qui dépendaient de juridictions supprimées ne se déplacent plus aux audiences.
Parce que certains veulent “tenir” la Justice.
Parce que 53 euros par an et par habitant, c’est quand même pas lourd.
Parce qu’on ne peut pas à la fois prononcer des peines planchers et vider les prisons avec des aménagements de peine automatiques
Parce que le discrédit régulièrement apporté aux décisions de justice affaiblit chaque fois un peu plus l’autorité de nos décisions et donc leur efficacité
Parce que des magistrats dont l’indépendance n’est pas assurée par leur statut, c’est la suspicion qui pèse sur chacune de nos décisions
Parce que nous n’en pouvons plus de faire le deuil de la Justice.
Je ne sais pas combien nous serons demain. Ce ne sera sans doute pas une marée humaine. Nous ne sommes que 8.000, et beaucoup n’ont pu se résoudre à annuler des audiences pour se rendre à Paris.
Tout ce que j’espère, c’est que nous pourrons rester dans cet état de colère.
Car si rien ne change, nous retomberons dans l’acceptation. Et le jour où nous aurons terminé notre deuil et renoncé à la Justice, c’est l’équilibre démocratique qui subira la plus grande perte.
Alors demain ayez une pensée pour les petits pois rouges de colère, et espérez qu’ils ne deviennent pas tous grisatres.
Notes
[1] grave lacune à réparer d’urgence…
In memoriam Roger Gicquel
par Eolas le 09/03/2010 à 13h51
Roger Gicquel (22 février 1933 - 6 mars 2010) était un journaliste, présentateur du 20 heures de TF1, alors chaîne publique, à la fin des années 1970.
Les plus jeunes d?entre vous ne le connaissent pas, il avait disparu des écrans depuis longtemps.
Pour rendre hommage à ce journaliste dans le sens le plus noble de ce terme, voici l?ouverture du 20 heures du 28 juillet 1976, jour de l?exécution de Christian Ranucci. En plein été, au beau milieu des JO de Montréal (où Guy Drut va remporter la médaille d?or du 110m haie), la guillotine a tué, une fois de plus, à Marseille.
Le journaliste doit rendre compte de l?information. La loi lui interdit de le faire autrement qu?en signalant l?exécution. Les sondages d?opinion montrent qu?une majorité de français se dit favorable à la peine de mort, mais nous sommes en pleine affaire Patrick Henry, cynique kidnappeur et assassin d?un jeune enfant de huit ans (le rapt a eu lieu le 30 janvier de cette année, l?arrestation de Patrick Henry le 17 février). Pourtant nous sommes à cinq ans de l?abolition.
Roger Gicquel est journaliste. Et abolitionniste. Et il ne peut pas se taire. À l?époque où toutes les télévisions étaient publiques, où le Conducteur, c?est à dire le sommaire du journal, était préalablement relu par un ministre, vous n?imaginez pas le courage qu?il a fallu pour faire cette ouverture, aussi modérée soit-elle.
Et pour tous ceux qui ne retiennent de lui que le ?La France a peur? lancé le 18 février de la même année, voici l?intégralité de cette ouverture. Cette phrase fait partie des plus gros contresens, avec le ?la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde? de Rocard. Vous verrez que loin de surfer sur la vague de l?émotion, il en appelle au contraire à la raison contre la haine.
C?est un grand nom du journalisme qui s?est éteint. Cette nouvelle ne peut que nous rendre tristes.
PS : Problème des vidéos réglées. Ce n’était pas la faute de l’INA mais de Dotclear. Merci à Beldom de m’avoir soufflé la réponse.
Bienvenue à la Question Prioritaire de Constitutionnalité
par Eolas le 05/03/2010 à 11h04
Ce lundi 1er mars 2010 fut un grand jour, un jour historique. La France est enfin devenue un État de droit.
? Qu’est-ce qu’un État de droit, maître ?
? Mon Jeannot, quelle surprise ! Tu es revenu de ton congé paternité ?
? Vous me manquiez. Et j’ai entendu dire que vous aviez une nouvelle stagiaire très jolie?
? Tu es marié, Jeannot.
? Rassurez-vous. J’ai un contrat de confiance qui me lie à mon épouse.
? Me voilà garanti. Donne moi donc cette bouteille de champagne que tu as amenée, et nous trinquerons à nos vies qui viennent de changer.
? Volontiers. Mais vous n’avez pas répondu à ma question.
? Je manque à tous mes devoirs. Un État de droit est un État auquel le respect du droit peut être imposé par la voie juridictionnelle.
? C’est à dire par un juge ?
? Oui, mais en France, cette expression est ambiguë, car notre pouvoir juridictionnel est bicéphale. Disons que tout citoyen à qui on veut appliquer une loi peut désormais demander à un juge de constater que cette loi est inapplicable car elle viole la Constitution.
? Rappelez-moi ce qu’est la Constitution ?
? Formellement, une loi, publiée au Journal Officiel. Juridiquement, elle est la norme suprême, la loi des lois, celle de laquelle découle toute autorité, y compris celle de la loi. Elle organise l’État, fixe sa nature (République, Monarchie), sa forme (régime parlementaire, présidentiel?), la répartition des pouvoirs et leur contrôle, la désignation de leur titulaire et la durée de leurs fonctions. C’est sa dimension organique. Elle en a aussi une symbolique : c’est la Constitution qui pose que le drapeau français est le drapeau tricolore et que l’hymne est la Marseillaise. Mais aussi et surtout, elle consacre des droits inaliénables, auxquels, de par leur nature constitutionnelle, la loi ordinaire ne peut toucher.
? Pourquoi cela ?
? Parce que la loi tient son pouvoir de la Constitution. Donc la loi ne peut porter atteinte à ce que la Constitution interdit de toucher. C’est ce que le grand juriste autrichien Hans Kelsen a appelé la hiérarchie des normes. Chaque norme ne peut violer une norme de nature supérieure. Cette hiérarchie est, de haut en bas : la Constitution, les Traités et Conventions internationales régulièrement ratifiées, les lois organiques, les lois ordinaires, et les décrets. Il existe des normes de rang encore inférieur, comme les arrêtés, mais ceux-ci ne sont habituellement pas inclus dans cette hiérarchie car ils tirent leur autorité non pas de la Constitution mais d’une délégation de la loi ou du décret. Un État de droit doit permettre à tout citoyen de contester la conformité d’une norme à une autre qui lui est supérieure.
? Ainsi, je puis contester qu’un décret soit conforme à la loi ?
? Absolument, depuis l’arrêt Cadot (CE, 13 décembre 1889). C’est là le rôle exclusif du juge administratif, Conseil d’État en tête, puisqu’il est la plus haute juridiction administrative.
? Je puis contester qu’une loi soit conforme à un Traité ?
? Oui, même si la loi est postérieure au Traité, depuis l’arrêt Jacques Vabre (24 mai 1975) pour le juge judiciaire, et Nicolo (20 octobre 1989) pour le juge administratif.
? Et je ne pouvais pas contester qu’une loi fût contraire à la Constitution ?
? Non. La Constitution en vigueur, celle du 4 octobre 1958, la cinquième adoptant la forme républicaine (encore que la première n’ait jamais été appliquée, et que la troisième n’en était pas vraiment une, mais passons), prévoyait un contrôle très restreint, conforme à la vision gaullienne du pouvoir : le président a une légitimité telle qu’il ne peut mal faire. En fait, dans l’esprit des rédacteurs de la Constitution, le Conseil Constitutionnel était là pour protéger les prérogatives du président. Il ne pouvait être saisi que par le président, le premier ministre, et les présidents des deux assemblées. Il faudra d’ailleurs attendre la mort du Général de Gaulle pour que le Conseil constitutionnel ose assumer une prérogative qui n’était pas prévue par le père de la Constitution ?et de l’actuel président du Conseil constitutionnel.
? Un coup d’État ?
? Juridique, donc légal. Dans une décision du 16 juillet 1971, liberté d’association, le Conseil va examiner la conformité d’une loi au préambule de la Constitution, et non aux seuls articles d’icelle.
? Qu’est-ce que cela change ?
? Tout ! Le préambule de la Constitution de 1958 cite le préambule de celle de 1946, dite de la 4e république. Et ce préambule citait lui-même la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, proclamait plusieurs droits (droit de grève, liberté syndicale?) plus récents et posait l’existence de “principes fondamentaux reconnus pas les lois de la République”, catégorie qui permet au Conseil de donner une valeur constitutionnelle à des principes contenus dans des lois ordinaires.
? Un exemple ?
? La liberté d’association, posée par la loi du 1er juillet 1901. La loi censurée prévoyait de substituer au régime de déclaration en préfecture un régime d’autorisation préalable. ??? a dit le Conseil. Le Conseil a été récompensé de cette audace puisqu’en 1974, sa saisine va être élargie à 60 députés ou 60 sénateurs, permettant à l’opposition d’exercer un contrôle de constitutionnalité. La loi HADOPI en fit les frais il y a peu. Néanmoins, la situation n’était pas satisfaisante.
? Pourquoi ?
? Pour deux raisons. Tout d’abord, le contrôle reste aux mains de l’exécutif et du législatif. Le peuple est tenu à l’écart du contrôle de ceux qui légifèrent en son nom. Or la démocratie repose sur la méfiance du peuple envers ses gouvernants : c’est le despotisme qui repose sur la méfiance des gouvernants à l’égard du peuple. La France a 1500 ans de tradition monarchique, c’est un atavisme dont il est difficile de se débarrasser.
? Et quelle autre raison ?
? Ce contrôle ne pouvait se faire qu‘a priori. Il fallait que la loi fût examinée avant sa promulgation. Après, c’était trop tard.
? C’est contrariant.
? Oui. Et anti-démocratique. Le système du “pas vu pas pris” n’est pas républicain. Et enfin, enfin, après 52 ans d’errance, et pour la première fois de son histoire, la France permet à tout citoyen de soulever par voie d’exception l’inconstitutionnalité d’une loi.
? Gné ?
? Je décompose. On peut agir en annulation de deux façons, qu’on appelle voie : l’action et l’exception. L’action consiste à demander au juge d’annuler l’acte qu’on estime illégal. On est en demande. L’exception consiste à demander cette annulation quand on tente de nous appliquer l’acte qu’on estime illégal. On est en défense. La réforme constitutionnelle de juillet 2008, entrée en vigueur sur ce point le 1er mars 2010 (le temps que soit votée la loi organique appliquant cette réforme et que soient pris les décrets d’application) permet de soulever l’inconstitutionnalité d’une loi par voie d’exception seulement, en posant ce qu’on appelle une Question Prioritaire de Constitutionnalité, la voie d’action restant l’apanage des trois présidents (de la République, du Sénat et de l’Assemblée), du premier ministre et de 60 députés ou sénateurs.
? Les premières questions ont été posées ?
? Oui, dès lundi, l’Ordre des Avocats de Paris, en accord avec le Conseil National des Barreaux, l’organe qui représente la profession au niveau national, a posé une Question Prioritaire de Constitutionnalité sur la conformité à la Constitution de la garde à vue sans avocat. Dans trois mois, la question sera tranchée. Mais pour la petite histoire, la première Question Prioritaire de Constitutionnalité sera celle déposée lundi à 00h01 par mon confrère Henri Braun, sur le statut des gens du Voyage.
? Et concrètement, comment ça marche ?
? Ça, mon Jeannot, fera l’objet de la deuxième partie de ce billet, une fois que nous aurons dégusté cette bonne bouteille. Va donc chercher trois coupes, je m’occupe d’aller chercher Malika.
Les PG flingueurs
par Gascogne le 02/03/2010 à 10h44
Par Gascogne et Eolas (très aidés par un certain Monsieur Audiard)
Suite au changement de loi concernant la procédure pénale, la Ministre de la Justice de Framboisy madame Chimère Mariole-A-Ri, apprend que, conformément au texte (« Si la chancellerie s?aventurait à donner des ordres de non-poursuites d?une affaire, le procureur général (PG) - qui est nommé en conseil des ministres - pourrait s?y opposer. De même, le procureur pourra s?opposer à des instructions qui seraient ?contraires à la recherche de la vérité? de son PG. Un substitut pourra agir de même à l?égard de son procureur », selon Le Monde.), un procureur, nommé Gascogne, à choisi de désobéir et de poursuivre des siens amis. Furieuse, elle se rend au tribunal du magistrat, accompagnée de son procureur général Sub Lege, bien décidée à régler ses comptes. La joyeuse équipe arrive, alors que les magistrats et avocats locaux sont en plein buffet de l?audience solennelle de rentrée.
Dans la salle des pas perdus
LE PROCUREUR GASCOGNE, jetant un ?il aux procédures d’amendes forfaitaires : Y?en a qui gaspillent, et y?en a d?autres qui collectent ? Hein ? Qu?est ce que vous dites de ça ?
Devine chez qui on va dîner ce soir ?
par Eolas le 26/02/2010 à 13h04
Chez nos ami Gallois !
Faisons un bref point à l’aube de cette troisième journée du Tournoi des 6 nations. En tête, les deux équipes qui ont gagné leur deux matches : la France, première grâce à la meilleure différence de points (merci l’Irlande), et l’Angleterre. Puis les deux équipes qui ont gagné un match et perdu l’autre : le Pays de Galles, et l’Irlande. Enfin, les deux équipes qui ont perdu à deux reprises : l’ Ecosse et l’Italie.
Le Pays de Galles n’est pas une équipe à prendre à la légère, surtout quand elle joue à domicile, dans le Millenium Stadium, où il ne pleut jamais, car il a un toit amovible (qui culmine à 145m).
Le drapeau du Pays de Galles, appelé le Dragon Rouge (Y Ddraig Goch) est un des plus vieux qui existent, à tel point que son origine se perd dans la nuit des temps.
Une théorie plausible est que l’emblème aurait été apporté par la cavalerie romaine lors de la conquête de l’île au premier siècle, cavalerie qui avait emprunté cet emblème aux Daces (peuple barbare vivant dans l’actuelle Roumanie) ou aux Parthes (actuel Iran).
Il est réputé avoir été l’emblème de bataille du roi Arthur Pendragon, mais l’usage le plus ancien attesté remonte au 9e siècle.
Le drapeau Gallois est composé de ce dragon rouge sur fond blanc et vert, couleurs de la Maison des Tudor, qui étaient non pas des meuniers mais rois d’Angleterre de 1485 à 1603, et l’unique dynastie galloise à avoir ceint la couronne. C’est depuis cette époque que le Pays de Galles est devenu l’apanage de l’héritier du trône, à l’instar du poste de président de l’EPAD du Dauphiné chez nous, ou des Asturies en Espagne. Il est à noter que ces couleurs sont également celles de l’autre symbole du Pays de Galles : le poireau.
Ce symbole remonte au VIIe siècle, à l’époque du roi Cadwaladr ap Cadwallon, roi de Gwynedd (la langue galloise raffole des consonnes et méprise les voyelles). Ce sont les Armes de ce royaume qui sont aujourd’hui les armes du Pays de Galles
. Lors d’une bataille contre les Saxons, envahisseurs germains venus de l’est, il ordonna à ses troupes de porter sur leur casque un de ces légumes qui abondaient dans la plaine où il se tenait, pour s’identifier (la notion d’uniforme était à l’époque fort contingente). La victoire fut écrasante, et le poireau, adopté.
Le drapeau du Pays de Galles ne figure pas dans l’Union Jack. Cela est dû au fait que le Pays de Galles a été annexé par Edouard Ier (Les Longues Pattes, le méchant de Braveheart, celui-là à qui l’hymne écossais rend un vibrant hommage) en 1282 et a été intégré juridiquement à l’Angleterre au XVIe siècle.
Depuis, des projets d’intégrer le drapeau du Pays de Galles ont vu le jour, ou à tout le moins la croix de Saint-David, Saint patron du pays (fête le 1er mars), mais avec peu d’adhésion populaire. En fait, les Gallois sont bien contents de ne pas se mélanger aux Anglais même sur un drapeau.
L’équipe de rugby galloise joue en rouge, couleur du dragon. Son symbole représente trois plumes d’autruche ceintes d’une couronne.
Cela remonte à la terrible bataille de Crécy (1346), première des trois honteuses défaites de la Guerre de Cent Ans (avec Poitiers en 1356 et Azincourt en 1415). Les archers gallois et leur redoutable Long Bows ont fait ces trois fois des ravages dans la chevalerie française, et à Crécy, les troupes anglaises étaient dirigées par Edouard, The Black Prince Of Wales, le Noir Prince de Galles. Du côté français se trouvait Jean Ier de Luxembourg (Jang de Blannen), roi de Bohême, un chevalier old school qui nonobstant sa cécité voulut participer à la bataille. Il monta à cheval et guidé par deux écuyers, se rua au combat. Où il fut tué, étonnamment. Le Prince de Galles, impressionné par tant de conn… bravoure, prit le cimier du casque de Jean ,composé de trois plumes d’autruche, et en fit son emblème personnel, de même que de sa devise, Ich dien, “Je sers”.
L’hymne du Pays de Galles est Hen Wlad Fy Nhadau, Vieux Pays de mes Ancêtres. Si vous voulez le chanter sportivement, en voici les paroles :
Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mâd,
Dros ryddid collasant eu gwaed.
(Refrain)
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i’m gwlad.
Tra môr yn fur i’r bur hoff bau,
O bydded i’r hen iaith barhau.
Le vieux pays de mes ancêtres est cher à mon coeur,
Pays de poètes et chanteurs, et d’hommes à la fameuse renommée,
Ses braves guerriers, splendides patriotes,
Ont versé leur sang pour la Liberté.
Mon pays, Mon pays, je suis fidèle à mon Pays,
Que la mer soit un rempart pour la terre pure et bien-aimée
Ô puisse le vieux langage perdurer.
Les Bretons qui me lisent auront la surprise de reconnaître leur hymne : c’est en effet la même musique qui est utilisé pour le O Breizh ma bro.
Le duel à distance de ce week end opposera la France et l’Angleterre, seuls pays encore en lice pour le Grand Chelem. L’Angleterre reçoit l’Irlande demain à Twickenham. En attendant le Crunch, qui aura lieu en clôture du Tournoi, le 20 mars prochain.
Alors… ALLEZ LES BLEUS ET ALLEZ LES VERTS !!!
Crédits images : Wikipedia.
Ali Soumaré et Francis Delattre sont-ils des délinquants ?
par Eolas le 25/02/2010 à 10h05
Les campagnes électorales, c?est comme la campagne tout court. On se dit que c?est la nature, de la République dans le premier cas, que l?air y est sain et pur, mais une fois qu?on y est, on se rend compte que c?est fangeux et que ça pue.
Illustration nous en est fournie dans le Val d?Oise où un candidat de l?UMP, Francis Delattre, maire de Franconville, soulève que son adversaire PS Ali Soumaré serait un « délinquant multirécidiviste », invoquant à l?appui de cette affirmation plusieurs condamnations complaisamment relayées par le Figaro :
-En 1999, six mois de prison pour vol avec violences (j?ignore s?il y avait ou non du sursis, mais c?est probable).
-En 2007, 80h de travail d?intérêt général pour un autre vol avec violences et usage d?une carte de paiement contrefaite.
-En 2009, deux mois fermes pour rébellion semble-t-il, le Figaro n’étant pas clair sur ce point.
-Enfin, le 16 février dernier, une ordonnance pénale l?a condamné pour conduite malgré annulation du permis.
Le PS semble soulever comme défense non pas que ces faits seraient faux mais que l?UMP ne devrait pas le savoir.
Comme à chaque fois que le droit fait irruption dans le débat public, et surtout quand Daniel Schneidermann, malgré mon hétérosexualité inébranlable, me fait du pied, je me dois de vous apporter quelques lumières. Je prendrai comme hypothèse que ces condamnations sont vraies, pour en rester aux seules questions juridiques.
Tout d?abord, sur l?affirmation selon laquelle monsieur Soumaré serait un « délinquant multirécidiviste » lancée par Francis Delattre. Elle est totalement fausse.
Nous avons déjà traité de la délicate question de la récidive. Une relecture ne sera pas inutile ici.
La récidive suppose la réitération d?une même infraction ou d?une infraction que la loi assimile à la première (vol, extorsion, chantage, escroquerie et abus de confiance sont ainsi assimilées au regard de la récidive, art. 132-16 du code pénal). La multi-récidive suppose donc à tout le moins deux condamnations en récidive.
Ici, nous avons deux condamnations pour des mêmes faits. Donc au pire, une récidive, mais certainement pas une multi-récidive.
Y a-t-il récidive simple ?
S?agissant d?un délit puni de cinq ans de prison (vol aggravé par une circonstance), nous sommes dans le cas de la récidive spéciale et temporaire (art. 132-10 du Code pénal). Il faut pour qu?il y ait récidive que moins de cinq ans séparent la commission des nouveaux faits et l’expiration de la première peine. Or ici, le Figaro nous dit que les faits pour lesquels il a été puni en 2007 ont été commis en 2004, alors que la première condamnation était en 1999. mais quid de la date des premiers faits ? Le Figaro est muet sur la question. On est à la limite de la récidive. Gageons toutefois que dans son souci de rigueur et d’information du lecteur, si la deuxième condamnation, celle de 2007, avait été prononcée en récidive, le journal n’aurait pas manqué de l’indiquer. J’ajoute que 80h de TIG (en fait de la prison avec sursis et assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général) ne ressemble pas tellement à une peine de prison pour vol avec violences en récidive.
Ali Soumaré est donc probablement un délinquant simple, au même titre que Messieurs Huchon, Juppé, Emmanuelli, Bové, ou Tibéri, pour ne citer que quelques exemples. C?est dire s?il a sa place sur les listes de candidature.
Deuxième question : peut-on légitimement le savoir et comment ?
Le casier judiciaire, régi par les articles 768 et suivants du code de procédure pénale (CPP), est un fichier tenu à Nantes, sous la direction d?un procureur de la République. Pour faire simple, toute condamnation pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe (les plus graves) y figurent, ainsi que celles pour des contraventions des quatre premières classes si elles sont assorties d?une mesure d?interdiction, de déchéance ou d?incapacité (une suspension de permis par exemple est une mesure d?interdiction). Pour le détail des condamnations qui y figurent, voyez à l?article 768 du CPP.
Cette fiche peut être communiquée sous forme de relevés, qu?on appelle bulletins. Le bulletin n°1, ou « B1 », est le relevé intégral. Il ne peut être communiqué qu?aux autorités judiciaires : juges et parquets. Il figure dans tout dossier venant pour être jugé, et c?est la première pièce que regarde l?avocat, car il va considérablement encadrer les débats.
J?en profite pour lancer un appel à mes jeunes confrères. Parfois, on tombe sur un dossier où le B1 ressemble au sommaire du Code pénal. C?est contrariant, j?en conviens, tant cela limite les possibilités pour la peine. Mais ne dites jamais au tribunal de ne pas tenir compte du casier dans un geste de clémence. C?est ridicule, et encore je pense que le terme qui viendra à l?esprit des magistrats sera nettement moins courtois. D?abord, ils ne le peuvent pas, la loi les oblige à tenir compte d?une éventuelle récidive (si elle a été visée dans la prévention ou si le parquet le requiert, sinon il est libre de la soulever d’office ou non) et en tout état de cause limite les possibilités de sursis ou de sursis avec mise à l?épreuve, voire oblige à prononcer un mandat de dépôt en cas de récidive de violence. La loi est dégueulasse, mais ils l?appliqueront, parce que c?est ce qu?ils ont juré de faire. Ensuite, c?est souvent, surtout en comparution immédiate, le seul élément de personnalité qu?il y a au dossier pour personnaliser la peine (hormis l?enquête rapide de personnalité, je suis désolé des répétitions du mot personnalité, mais c’est le seul terme juridique pour cela), et l?obligation de personnaliser la peine est de valeur constitutionnelle. Évitez-vous ce ridicule, et évitez de faire passer tous les avocats pour des branquignoles. Oui, je pense à toi, cher confrère, qui le fis il y a quelques mois à ta première permanence CI. L?avocat qui passait juste après, c?était moi.
Le B1 est absolument confidentiel. D?ailleurs, à Paris, le tribunal refuse de nous en délivrer copie comme pièce du dossier, en toute illégalité à mon sens. La cour d?appel, elle, le fait sans se poser de question. Toute personne peut demander à consulter son B1, en adressant une demande écrite au procureur de la République de son tribunal de grande instance (art.777-2 du CPP). Vous recevrez quelques semaines plus tard une convocation pour le consulter au tribunal, vous pourrez le lire, en recopier les mentions mais en aucun cas en emporter copie. C?est pour vous protéger, vous allez voir.
Le bulletin n°2 (ou « B2 ») est une version expurgée mais assez complète du B1. On y a ôté essentiellement les condamnations à des mesures éducatives quand l?intéressé était mineur (pas des peines), les condamnations avec sursis réputées non avenues (elles restent au B1), les peines pour lesquelles le tribunal a ordonné l?exclusion du B2, et les contraventions. Pour la liste complète des mentions ôtées du B2, voyez l?article 775 du CPP. Le B2 est délivré aux autorités figurant aux articles 776 et R.79 du CPP. Il s?agit essentiellement de permettre à l?administration de s?assurer de la probité d?un candidat à un poste.
Enfin, le bulletin n°3 (ou « B3 ») est une version très expurgée, qui est délivré à la demande du seul intéressé. C?est cette demande qui peut être faite sur internet, mais uniquement par l?intéressé lui-même. Sinon, c?est un délit puni de 7500 euros d?amende (art. 781 du CPP). Le B3 ne contient, là encore pour simplifier, que les peines de prison ferme supérieures à deux ans sans sursis, et les interdictions dont vous faites l?objet (pour la liste complète, voyez l?article 777 du CPP). C?est ce bulletin que vous demandera un éventuel employeur, mais c’est à vous de le commander; C’est pourquoi la loi vous interdit de commander copie du B1 : pour éviter que votre employeur n’exige cette version. Vous pouvez bien sûr refuser de lui montrer votre B3. Tout comme il peut refuser de vous embaucher. Comme ça tout le monde est content.
Donc si Francis Delattre s?est procuré, d?une façon ou d?une autre le casier judiciaire de monsieur Soumaré, il a commis un délit. Soit délivrance indue de casier judiciaire, soit, si une personne y ayant accès le lui a remis, un recel de vol ou de violation du secret professionnel.
Mais il n?est pas certain qu?il ait employé cette voie car il existe un chemin tout à fait légal pour se procurer les preuves du passé pénal d?une personne. À condition d?être bien renseigné.
En effet, les jugements pénaux sont publics, et délivrés gratuitement à qui en fait la demande : art. R. 156 du CPP. C?est une application du principe de publicité des débats. Il suffisait à Francis Delattre de demander au greffe de la juridiction ayant prononcé le jugement une copie de ce jugement en précisant le nom du prévenu et la date du jugement et le tour était joué.
La seule question qui se pose est : comment a-t-il eu connaissance de ces condamnations, surtout d?une vieille de 11 ans ? Mais là, nous quittons le domaine du droit pour entrer dans celui de l?enquête journalistique. Car en ce qui concerne la dernière, datée du 16 février dernier seulement, qui a probablement mis la puce à l?oreille du candidat UMP, il y a sans nul doute une anomalie, qui relève probablement du pénal. En effet, une ordonnance pénale n?est pas rendue publiquement mais notifiée par courrier au condamné qui a 45 jours pour faire opposition. Ce n?est qu?à l?expiration de ce délai qu?elle devient définitive et donc publique (art. R. 156 du CPP), et on en est loin (le délai expire au plus tôt le 5 avril 2010). Il y a eu nécessairement une fuite, et si elle provient du tribunal de Pontoise (et je vois mal d?où elle pourrait venir sinon), c?est une violation du secret professionnel, et un recel si Francis Delattre en a bénéficié en connaissance de cause. Et mon côté psychorigide me pousse à dire que violer la loi pour pouvoir accuser autrui d?avoir violé la loi n?est guère un exemple républicain.
La justice et la mort
par Eolas le 25/02/2010 à 10h05
Le dernier, vraiment dernier cette fois, rebondissement de l’affaire Treiber, au-delà des considérations liées à ce dossier et qui n’ont pas leur place sur ce blog, amène à soulever une question à portée plus générale. Quel est donc l’effet de la mort sur le cours de la justice, et pourquoi ?
Le droit étant la science des distinctions et des exceptions, il faut distinguer les hypothèses.
La division pertinente se fait ici entre la justice civile et la justice pénale. La justice civile oppose des personnes privées (personnes physiques comme vous et moi, sauf si vous êtes un robot, ou morales : sociétés, associations, syndicats de copropriétaires, etc.) qui ont un conflit entre elles. La justice pénale oppose la société (représentée, et avec quel talent, par le ministère public) à une personne privée (physique ou morale) ou publique (à l’exception de l’État, car en France, quand on fixe les règles, on veille à ce qu’elles ne s’appliquent pas à soi même) soupçonnée d’avoir commis un fait que la loi punit : ce qu’on appelle de manière générale une infraction.
La mort n’a en principe aucun effet sur la justice civile, peu importe que la personne décédée soit le demandeur ou le défendeur. En effet, la mort d’une personne fait que son patrimoine, terme qui en droit désigne l’ensemble des biens et des droits d’une personne, passe à ses successeurs (en principe, son conjoint et ses enfants, je ‘entrerai pas dans le détail de la détermination des successeurs qui mériterait un billet à elle seule). Le procès continue donc, la partie décédée étant remplacée par l’ensemble de ses successeurs, qu’on appelle consorts.
Ainsi, si monsieur A. fait un procès à monsieur B. et que ce dernier décède en cours d’instance, le jugement sera rendu contre les consorts B. Et quand bien même le décédé avait eu la ferme intention de faire un procès avant que la Camarde ne lui signifie un jugement sans appel, ses successeurs peuvent engager l’action en son nom, puisque ce droit d’agir en justice figure dans son patrimoine. Cette hypothèse n’a rien de rare : toutes les actions en réparation d’un décès, accidentel (accident de la route, du travail) ou non sont par leur nature même toujours exercées par les héritiers (la nécromancie étant expressément prohibée par l’Ordre des avocats comme étant du démarchage de clientèle illégal).
Il y a des exceptions qui tiennent à la nature du procès en cours. Ainsi, une instance en divorce prend fin avec le décès d’un des époux, puisque ce décès dissout immédiatement et de plein droit le mariage. Il ne reste donc plus rien à dissoudre pour le juge. Le décès d’une personne peut aussi faire courir un délai pour exercer certaines actions, comme l’action en recherche de paternité, qui doit être intentée au plus tard dans les dix ans suivant le décès du père supposé (art. 321 du Code civil). Mais le principe demeure le même : on présente ses condoléances et on continue.
Au pénal, le principe est le contraire, mais il faut au préalable bien comprendre une chose. Devant une juridiction pénale (juge de proximité, tribunal de police, tribunal correctionnel ou cour d’assises), deux actions différentes sont jugées en même temps.
L’action principale, c’est l’action publique. Le demandeur est le ministère public. Il demande au juge de déclarer le prévenu coupable et en répression, de le condamner à une peine qu’il suggère dans ses réquisitions.
Mais une action accessoire peut venir s’y greffer : celle de la victime qui demande réparation du préjudice que lui a causé l’infraction. Cette action s’appelle l’action civile par opposition à l’action publique, et elle est de nature civile.
Cela posé, il faut donc distinguer deux hypothèses.
Le décès de la victime est totalement indifférent, hormis bien sûr quand il est à l’origine de l’action publique (poursuites pour meurtre ou homicide involontaire). Mais peu importe que la victime d’un vol décède avant le jugement de son voleur. Les héritiers exercent l’action au nom du défunt. C’est ainsi les conjoints, enfants ou parents de la victime qui s’assoient sur le banc des parties civiles.
En revanche, le décès de la personne poursuivie, elle, met fin à l’action publique. Le juge pénal rend un jugement constatant l’extinction de l’action publique.
Pourquoi ? Pour deux raisons.
Tout d’abord, parce que l’action publique est intrinsèquement liée à la personne de l’accusé. On va juger un fait qu’il a commis, et s’il est reconnu coupable, prononcer une peine pour sanctionner son comportement, qui sera fixée en fonction de sa personnalité. L’article 132-24 al. 2 du code pénal fixe l’objet de la peine ;
La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
Comme vous pouvez le constater, la mort de l’accusé prive la peine de tout intérêt. Quand bien même serait-il condamné, la société n’est pas menacée par un mort, sauf dans les films de George A. Romero. Le mort est à l’abri de tout châtiment, comme Arvirargus le chantait sur la tombe d’Imogène (qui d’ailleurs n’était pas vraiment morte mais passons). Les intérêts de la victime, dont la mention ici est un cadeau démagogique de la loi du 12 décembre 2005, sont sans effet sur la mort, c’est vérifié. La question de l’insertion du condamné se résume à trouver un cercueil à sa taille. Quant à la commission de nouvelles infractions, il y a été pourvu de manière fort efficace, le taux de récidive des morts étant de 0%, même si l’Institut pour la Justice prépare sûrement une étude pour démontrer le contraire.
À cela, des lecteurs pourraient m’objecter que pour les victimes, ce procès garde un intérêt et qu’on pourrait bien leur faire ce cadeau. Pourquoi pas, au Moyen-Âge, on faisait en effet des procès en effigie, qui le cas échéant étaient brûlées sur le bûcher. La démagogie victimaire justifie bien un retour au droit archaïque ; comme ça, les cellules de garde à vue seront raccords avec les culs-de-basse-fosse. Que diantre, on fait bien des procès à des fous pour leur complaire, pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?
Néanmoins, un ultime problème se pose, au-delà de l’inutilité absolue du procès fait à un mort. C’est l’exercice des droits de la défense. Le but du procès pénal est quand même que l’accusé puisse s’expliquer. Soit sur les éléments qui l’accablent alors qu’il prétend être innocent, soit sur les raisons qui l’ont poussé à commettre ce geste s’il reconnaît les faits. Retirez cela et vous n’avez plus un procès, mais un simulacre.
On pourra m’objecter que si l’accusé est bien vivant mais en fuite, le procès a tout de même lieu. En effet, c’est ce qu’on appelle le défaut. Mais la loi admet elle même que ce procès est un simulacre puisqu’il suffit que le condamné par défaut réapparaisse (volontairement ou soit interpellé) et il pourra exercer une voie de recours spécifique, l’opposition, qui n’est pas un appel puisqu’il réduit à néant la première décision et donne lieu à un nouveau premier procès, qui pourra lui-même faire l’objet d’un appel. En fait, le but principal du défaut est de faire échec à la prescription de l’action publique en lui substituant après l’audience la prescription de la peine, qui est bien plus longue (trois ans pour une contravention au lieu d’un an, cinq ans pour un délit au lieu de trois, vingt ans pour un crime au lieu de dix ans). Un procès par défaut est par nature provisoire, en attendant le vrai procès de l’accusé.
En outre, la justice a déjà assez de mal à juger les vivants pour qu’en plus on lui ajoute la clientèle des morts.
Dernière question pour conclure : la victime, qui à ce stade n’est que plaignante, n’a-t-elle donc aucun recours si l’accusé se fait la belle par la dernière porte ?
Sur l’action publique, non, aucun. Elle est éteinte, il n’est plus possible pour la justice d’établir sa culpabilité ou son innocence. Le dossier passe aux historiens, s’il les intéresse. Il ne relève plus de la justice des hommes.
Mais l’action civile, elle n’est pas affectée par le décès, comme je l’expliquais en ouverture.
Simplement, elle ne peut plus être portée devant la juridiction répressive puisqu’elle n’est plus saisie du dossier. La jurisprudence a apporté un tempérament de taille à ce principe : cette règle ne s’applique pas si l’affaire est en appel, car il a déjà été statué sur l’action publique. Dans ce cas, la cour constate l’extinction de l’action publique, mais reste compétente pour juger l’action civile, c’est-à-dire sur les dommages-intérêts, que ce soit le condamné défunt qui ait fait appel ou la partie civile. Et ce même si le défunt avait bénéficié d’une relaxe (s’il était jugé pour un délit) ou d’un acquittement (s’il était jugé pour un crime). On peut donc discuter de la culpabilité du défunt en appel ; mais il faut qu’il ait été jugé une première fois de son vivant.
La victime peut donc en cas de décès avant tout jugement au pénal porter son action devant le juge civil, suivant les règles du code de procédure civile, pour demander une indemnisation aux héritiers de la personne soupçonnée, ou devant une juridiction spécifique, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction, qui est bien de nature civile (c’est la 2e chambre civile qui connaît des pourvois sur cette procédure), quand bien même elle est réglée par les articles 706-3 du CPP. Les mystères du droit.
La première voie n’est quasiment jamais empruntée car elle est très périlleuse. Il faut prouver la culpabilité du défunt, en se fondant notamment sur le dossier de l’instruction, et devant les juridictions civiles, la présomption d’innocence est bien mieux respectée : pas d’intime conviction du juge, c’est de la certitude qu’il faut apporter. La procédure devant la CIVI suppose uniquement de prouver que les faits à l’origine du dommage « ont le caractère matériel d’une infraction » (art. 706-3 du CPP), peu important de savoir qui est coupable. Le but même de cette procédure, initialement créée pour les actes de terrorisme, est de permettre aux victimes d’être indemnisées même quand les auteurs des faits demeurent inconnus.
Voilà la situation dans cette tragique affaire, ou trois familles pleurent désormais un être cher et devront continuer à vivre avec leur convictions mais aussi leurs incertitudes. Nous ne sommes ici que pour faire du droit, je vous demanderai donc de ne pas aborder la question du coupable-pas coupable. Nous n’avons aucune qualité pour en discuter et le chagrin des familles impose un silence respectueux.
Un homme dispensé de peine en raison des conditions indignes de sa garde à vue
par Eolas le 25/02/2010 à 10h05
Le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a rendu il y a peu une décision remarquée par la presse, à raison tant elle sort de l’ordinaire.
Un homme de 45 ans a été interpellé pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique (CEEA) caractérisé par la présence dans l’air expiré d’environ 1 mg d’alcool par litre d’air expiré (qui est la nouvelle mesure usuelle de l’acoolémie au volant, le gramme par litre de sang, nécessitant une prise de sang et des tests en laboratoire, ayant été de fait abandonné depuis l’apparition d’éthylomètres électroniques qu’on nous assure être très précis et fiables (c’est sans doute pour ça qu’ils ne donnent pas la même mesure à cinq minutes d’intervalle). La conversion est facile, puisque le taux d’alcool dans le sang est 2000 fois supérieur à celui de l’air expiré (2000 fois tout rond, quel que soit le sexe et la morphologie du conducteur, magie de la science et des chiffres ronds).
Ainsi, notre héros du jour a eu un résultat d’environ un milligramme d’alcool par litre d’air expiré, ce qui donne pour ma grand-mère et le journaliste de Libération environ 2 grammes d’alcool dans le sang. Même dans les Ardennes, c’est prou.
D’où garde à vue non comptabilisée dans les statistiques, avec placement en cellule de 2,30 m² avec deux autres personnes, ce qui fait 0,76m² par personne, une cabine téléphonique et demie. Je rappelle que le Code rural impose pour un chenil un minimum de 5m² par chien (Vous croyez que je plaisante ? Arrêté ministériel du 25 octobre 1982, Annexe I, chap. II, §5, a).
Au bout de deux heures, la fraternité républicaine ayant atteint ses limites, le gardé à vue, ne supportant pas l’idée de passer plus de temps dans ces conditions, agresse un des policiers. Ledit fonctionnaire n’ayant pas apprécié la chose (je ne l’en blâme pas) la met sur le compte de l’alcool plus que sur la géométrie et voici notre Bacchus du volant en cellule de dégrisement.
Une cellule de dégrisement, c’est une cellule spécialement aménagée, sans le moindre mobilier, aux murs capitonnés, où une personne en état d’ivresse (ou de manque?) un peu trop excitée est mise, parfois peu vêtue, le temps de reprendre ses esprits, sans pouvoir se blesser dans l’intervalle.
Il va y passer dix heures, ce qui est en effet à peu près le temps nécessaire pour qu’un taux d’alcoolémie d’un milligramme redescende en dessous du seuil légal, pour un homme de 70 kg ayant commencé à boire deux heures avant son interpellation (la gueule de bois est une peine complémentaire non prise en compte procéduralement).
Poursuivi pour CEEA et violences sur agent (donc passibles de prison même sans blessures), il encourait un maximum de trois ans de prison, trois ans de suspension de permis, et 45000 euros d’amende, sauf erreur de ma part (je n’ai pas mon Crocq sous la main, je vérifie ça plus tard).
Lors du procès, la défense va soulever un argument tiré des conditions indignes dans lesquelles s’est déroulée la garde à vue, invitant le tribunal, comme il en a le pouvoir (art. 456 du Code de procédure pénale), à aller constater sur place ce qu’il en est. Ce qu’il va faire.
Et le jugement ne mâche pas ses mots. Il a estimé que le prévenu avait subi une « expérience traumatisante » et qu’il avait « déjà payé cher (..) des infractions qui ne relèvent pas d’un niveau de grande délinquance ». « Si des cellules de garde à vue sont d’une saleté révulsante, si l’on y maintient des gens en surnombre pendant des périodes conséquentes, sans dispositif minimum d’hygiène personnelle (..), force est de constater là, un traitement objectivement indigne et dégradant » ajoute-t-il. Fermez le ban. J’applaudis, bien sûr.
En conséquence, le tribunal va prononcer une dispense de peine.
Et là je n’applaudis plus. J’objecte.
La dispense de peine est prévue à l’article 132-59 du code pénal :
La dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.
Elle suppose donc préalablement une déclaration de culpabilité, et trois conditions cumulatives :le trouble doit avoir cessé, le reclassement du coupable est acquis et le dommage a été réparé.
J’ai beau relire cet article 132-59 (avec une tendresse quasi maternelle), je ne vois pas que les conditions matérielles de la garde à vue, aussi épouvantables fussent-elles, y figurent. Elles ne peuvent servir de fondement légal à une dispense de peine.
À mon sens, les conséquences à tirer de cet état de fait sont plus radicales : les traitements inhumains, indignes et dégradants sont interdits en France comme dans toute l’Europe (art. 3 de la convention européenne des droits de l’homme). Cette interdiction s’applique en premier chef à l’État : à tout seigneur tout honneur, même en République.
Or ici, le bras séculier de l’État, j’ai nommé le parquet, demande qu’une personne soit frappée dans sa liberté (peine de prison), dans ses droits (interdiction de conduire un véhicule), dans ses biens (amende et frais de procédure) pour avoir violé la loi. Soit. Mais pour cela, l’État a lui-même violé la loi qu’il édicte lui même. Il a promis un beau matin de novembre 1950 qu’il ne soumettrait personne à des traitement inhumains et dégradants, et 60 ans après il continue pourtant à le faire. Il demande à ce que toute personne qui viole la loi soit sanctionnée ; je l’approuve, et demande qu’on applique cette excellente maxime à lui-même.
Dans notre affaire, le processus légal devant aboutir à sanctionner notre prévenu est illégal. Donc faire reposer toute condamnation pénale là-dessus serait illégal. Le juge doit s’y refuser, et relaxer. Concrètement par une annulation de la procédure. La différence est réelle : pas de déclaration de culpabilité, pas de frais de procédure (90? tout de même), pas de mention sur le casier judiciaire, et surtout pas de perte de points de permis (6 points dans cette affaire tout de même).
L’usage de la dispense de peine ici m’apparaît de prime abord (je n’ai pas eu accès au dossier et ne connait du jugement que les attendus repris dans une dépêche AFP, donc c’est sous toutes réserves comme disent mes confrères civilistes) comme une cote mal taillée, un jugement de Salomon qui veut ménager la chèvre et le chou, et je ne dirais lequel de ces deux rôles tient le parquet pour m’éviter une procédure disciplinaire.
“Bon, la procédure est illégale et honteuse pour la république, donc je prononce une culpabilité, le parquet est content, et je dispense de peine comme ça la défense est contente (et on peut raisonnablement espérer que personne ne fera appel de cette décision juridiquement bancale)”.
Je réalise parfaitement que ma position d’orthodoxie juridique est commode étant extérieur au procès. Si j’étais l’avocat de la défense, ce que je ne suis pas puisque c’est mon excellent confrère Pierre Blocquaux du barreau de Charleville-Mézières qui a défendu, je me satisferais sans nul doute de ce jugement et interdirait bien à mon client d’en faire appel (je doute d’ailleurs que je pourrais l’en convaincre). Mais c’est le luxe du blogueur de pouvoir en rester aux principes éthérés du droit quand l’avocat de la défense descend dans les tranchées fangeuses pour tenter de sauver la mise à son client.
Mais le strict respect du droit est tout de même une pierre angulaire de la justice, et ce n’est pas aux juges de pallier la carence du législateur et l’incurie de l’État qui se nie à assumer pleinement ses fonctions en finançant comme il se doit de le faire les services concernés. Et ce n’est pas en faisant du bricolage juridique pour réparer à grands coup d’équité les fautes de l’État que l’on contraindra celui-ci à y remédier.
Le combat contre l’actuelle garde à vue est une guerre. Il y aura forcément des victimes parmi les procédures.
Un petit mot d'un avocat qui sait ce qu'il veut
par Eolas le 25/02/2010 à 10h05
Oui, oui, j’ai vu passer l’annonce d’une future loi Besson sur l’immigration. Je reviendrai sur ce projet parce que là, il y en a qui se sont lâchés. Et ce n’est pas le respect élémentaire de la Constitution qui les a arrêté : même l’intégrité du territoire est piétinée, c’est dire si c’est fort.
Mais je voudrais faire un nouveau billet sur la question de la garde à vue pour contrer un argument que j’entends beaucoup : les avocats ne sauraient pas ce qu’ils veulent, puisque d’un côté, ils se plaignent qu’il y a trop de gardes à vue, et que de l’autre, ils soulèvent des nullités de procédure parce que leur client n’a pas été placé en garde à vue. Cet apparent paradoxe révélerait la mauvaise foi de ceux qui soulèvent ce raisonnement.
Quand j’entends cet argument, je me dis que décidément, il y a un code de procédure pénale (CPP) pour les avocats et un autre pour les policiers.
Mais comme, officiellement du moins, il n’en est rien, voici ce que dit la loi sur la garde à vue.
L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
Voilà. Le reste des articles précise les droits accordés au gardé à vue : être informé du motif de la mesure, faire prévenir un proche, voir un médecin, s’entretenir avec un avocat.
C’est là le n?ud de l’affaire. On arrive de deux façons dans un local de police ou de gendarmerie : volontairement, ou non. S’il est établi que toute personne qui fait l’objet d’une contrainte doit être placée en garde à vue pour bénéficier de ces droits, la jurisprudence admet l’existence d’une “audition libre”, La personne interrogée étant supposée être là de son plein gré et, bien que libre de partir, rester là car elle aime être interrogée et si possible s’incriminer elle-même. Toute personne convoquée par la police ou la gendarmerie “pour affaire la concernant” sans autre précision, selon la formule d’usage, sait combien le droit de se lever et partir est illusoire, la menace du placement en garde à vue venant rapidement calmer les ardeurs voyageuses. Je me souviens ainsi d’un mien client, convoqué au commissariat pour une affaire qu’il pensait banale et a réalisé une fois sur place qu’en fait, il était le sujet de l’enquête qui portait sur des faits graves. Alors qu’il patientait sur un banc, il m’a appelé avec son portable pour me demander conseil. À peine avais-je décroché que j’ai entendu un policier le sommer de raccrocher, quand bien même était-il au téléphone avec son avocat. C’est ce que la jurisprudence appelle une audition libre : pas le droit de parler à son avocat. Le prix de la liberté ?
En tant qu’avocat, je souhaite que toute personne qui met un orteil dans un commissariat parce qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction puisse bénéficier des droits du gardé à vue, et que ces droits lui soient notifiés. Ce qui suppose le statut de gardé à vue,puisqu’il n’y en a pas d’autre.
D’où réaction stupéfaite : comment, moi, avocat, donc Némésis de la garde à vue, j’implore ce statut pour mes clients ? Aimerais-je en fait la privation de liberté, ou n’y verrais-je qu’une occasion supplémentaire de facturer des honoraires à un taux forcément indécent ?
Non, j’aime les droits de la défense, et s’il faut le statut de gardé à vue pour pouvoir les exercer, ainsi soit-il. Que le nombre de gardes à vue double ou triple ne me gêne pas plus que ça. Il ne fera ainsi que s’approcher du réel.
Car il faut garder à l’esprit que nulle part ? et croyez-moi, j’ai cherché?, nulle part la loi ne prévoit que garde à vue implique nécessairement mise en cellule, port des menottes, confiscation des effets personnels susceptibles dans l’esprit de l’officier de police judiciaire d’être dangereux (et ils ont de l’imagination, croyez-moi : ça inclut les lunettes de vue, les montres et les lacets) et fouille à nu (j’appelle comme ça toute fouille qui implique d’exhiber ses parties intimes, même si le pantalon reste autour des chevilles, mais sans recherche dans les cavités internes, qui est une mesure spécifique qui ne peut être pratiquée que par un médecin (art. 63-5 du CPP). Il y a même là une véritable perversion du système, qui consiste à associer nécessairement les droits élémentaires de la défense (la Convention européenne des droits de l’homme fixe des minima, pas des objectifs utopiques) avec des mesures de contrainte telles que l’intéressé préférera souvent tout faire pour les éviter, y compris renoncer à ses droits. Nous vivons dans un pays formidable, où on entend des policiers menacer d’une garde à vue, c’est à dire vous menacer de vous permettre d’user des droits de la défense.
Une garde à vue peut très bien se passer sans papouilles, vêtu tel que l’on est arrivé, les inévitables temps d’attente pouvant opportunément se passer à lire avec ses lunettes de vue un livre qu’on aura apporté, dans tout local autre qu’une cellule, voire un banc dans le couloir. Utopie droitdelhommiste, angélisme criminogène ? Je ferais juste remarquer que dans la plupart des autres pays européens, bien des gardes à vue se passent comme ça. Et leurs petits vieux ne tremblent pas plus que les nôtres. Je ne comprends toujours pas (mais je reste ouvert à toute explication) pourquoi une personne qui a obéi à une convocation et se présente spontanément à l’heure dite devrait être entravée pour prévenir toute évasion, ou s’assurer qu’elle n’est pas dangereuse pour elle même (si elle avait voulu se suicider, elle avait toute latitude pour ce faire avant de venir) ou pour autrui (pas besoin de convocation pour agresser autrui), quand bien même elle manifeste le désir de rentrer chez elle. J’ajoute que le traitement que suppose la garde à vue dans son modèle actuel, dans les conditions matérielles dans lesquelles elles se passent (et dont les policiers ne sont absolument pas responsables, quand un commissariat est vétuste, ce ne sont pas eux qui l’ont dégradé) facilite sans nul doute le passage à l’acte violent du gardé à vue (pour le contrepoint, je vous invite à lire ce billet de Bénédicte Desforges, qui manie aussi bien la plume qu’elle maniait la matraque).
Quel est donc l’intérêt des droits du gardé à vue dans le cadre d’une présentation volontaire sur convocation ? À peu de choses près le même que pour une présentation contrainte. Faire prévenir un proche n’en a effectivement aucun si on permet à la personne se présentant au commissariat de téléphoner à qui elle veut (après tout, elle est libre, n’est-ce pas ?). On sait que c’est loin d’être le cas. Mais deux droits essentiels gardent tout leur intérêt : le droit de connaître le motif de sa convocation (qui ne figure pas sur la convocation papier, c’est toujours “pour affaire vous concernant”, donc aucun conseil utile n’a pu être sollicité au préalable auprès d’un avocat), et une fois cet élément connu, de s’entretenir avec un avocat pendant trente minutes dans des conditions de confidentialité absolue, avocat qui pourra faire des observations écrites versées au dossier, donc lues par les policiers, mais aussi le procureur, l’avocat saisi ensuite du dossier, et le juge. Ce n’est pas satisfaisant en soi et probablement pas conforme en l’état aux exigences minimales de la Convention européenne des droits de l’homme, mais c’est déjà ça.
D’où les nullités que je soulève régulièrement en cas de procédure “libre”. S’il ressort en quoi que ce soit du dossier que la liberté de mon client, à commencer par celle de se lever et partir, est atteinte, j’estime que le statut de garde à vue s’imposait, avec la notification des droits qui s’y attache et bien sûr la possibilité de les exercer. Je soulève une nullité fondée sur la violation des droits de la défense. J’estime que non seulement cela n’a rien d’aberrant de la part d’un avocat de la défense, mais qu’en plus ça mérite d’être discuté. Après tout, il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation
Ce n’est pas moi qui le dis, c’est la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Salduz c. Turquie).
Et pour finir, une mise au point et une invitation.
La mise au point : on assiste depuis quelque jours à une contre-offensive médiatique sur le thème des pauvres policiers/gendarmes que personne n’aime alors qu’on est bien contents qu’ils soient là. Ça me paraissait pourtant clair depuis le début mais puisque les choses qui vont sans dire vont mieux en le disant ; les policiers ne sont pas visés par le combat mené pour réformer la garde à vue. Je respecte profondément les policiers qui sont à mes yeux des clients potentiels comme les autres. Exceptions faites de comportements individuels fautifs, qui sont très rares, les policiers ne font qu’appliquer la loi telle qu’interprétée par les directives et circulaires émises par leur hiérarchie. Ils les appliquent et seraient sanctionnés s’ils ne le faisaient pas. C’est à leur hiérarchie, et plus précisément à la hiérarchie de leur hiérarchie, en dernière analyse le législateur, que nous adressons nos reproches. La police est le bras armé de la République, et une police républicaine doit avant tout appliquer la loi de la République, quelles que soient les objections que je puis émettre sur la qualité de cette loi. La théorie des matraques intelligentes a ses limites : permettre à la police (au sens large) de ne pas appliquer un ordre manifestement illégal ne peut pas lui permettre de refuser d’appliquer la loi. Donc je l’absous de toute responsabilité dans l’état actuel du droit français, quand bien même elle le trouverait satisfaisant. Et j’ai particulièrement conscience des conditions dans lesquelles elle doit travailler. Et la préfecture de police en a conscience puisqu’elle ne donne des autorisations de filmer aux journalistes que dans le commissariat central du 20e arrondissement, qui vient d’être refait à neuf.
L’invitation : je serai cet après midi l’invité d’un chat du monde.fr sur le thème de la garde à vue. C’est de 15h30 à 16h00, c’est fort bref, donc si je ne puis garantir que votre question aura une réponse (mais les commentaires ici fonctionnent plutôt bien), si le sujet vous intéresse, la discussion continuera là bas, et les questions des autres peuvent aussi être intéressantes.
Devine qui vient prendre l'apéro cet après-midi ?
par Eolas le 25/02/2010 à 10h05
Cet après-midi, le XV de France affronte le XV au trèfle, l’équipe d’Irlande, Éire comme on dit dans les pubs de Galway.
Son drapeau est celui-ci :

Je vous sens surpris.
Et en effet, l’équipe d’Irlande présente la particularité d’être la seule équipe au monde à jouer sous un drapeau autre que son drapeau national, et à chanter un hymne (Ireland’s call) qui n’est pas l’hymne national (Amhrán na bhFiann, la chanson du Soldat)[1]. Plus exactement, c’est la seule équipe bi-nationale.
Come the day and come the hour
Come the power and the glory
We have come to answer
Our Country’s call
From the four proud provinces of Ireland
Ireland, Ireland,
Together standing tall
Shoulder to shoulder
We’ll answer Ireland’s call
Pour éviter que des joueurs nord-irlandais ne jouent sous le drapeau vert, blanc et orange (que je vous expliquerai tout à l’heure) qui est le drapeau de la République d’Irlande, l’équipe utilise donc ce drapeau, dit des Quatre Provinces, drapeau traditionnel qui réunit les armes des quatre provinces d’Irlande :
La croix rouge sur champ d’or avec en son centre un écu blanc et une main rouge représente l’Ulster (nord de l’Ile), qui ne se confond pas avec l’Irlande du Nord : une partie de l’Ulster est en République d’Irlande (le Comté de Donnegal). Ce drapeau est le mélange des armes des deux plus grandes familles nobles d’Ulster, les De Burgo (croix rouge sur champ d’or) et les O’Neill, la famille royale d’Ulster jusqu’à sa conquête par les Tudor.
Les trois couronnes représentent le Munster (sud de l’Ile), qui était autrefois composé des royaumes de Thomond, Desmond et Ormond.
Le drapeau composé d’un aigle et d’un bras armé est le drapeau du Connacht (ouest de l’Ile ; prononcer knort). L’aigle est celui du clan des Browns, qui dirigeait Galway (capitale du Connacht) et le bras armé est le symbole des O’Connor, qui dirigeait la région avant l’invasion normande.
La harpe, symbole de l’Irlande (vous la verrez sur les euros irlandais), est le drapeau du Leinster (est de l’Ile), où se trouve Dublin. C’est le premier drapeau des indépendantistes irlandais, lors de leurs premiers soulèvement en 1798 et dans les années 1830-1840, d’où son adoption comme symbole héraldique
. Mais le vert étant trop associé aux catholiques irlandais, le drapeau tricolore sera adopté en 1917 par le Sinn Fein : le vert pour les catholiques, l’orange pour les protestant, partisans de Guillaume d’Orange lors de la guerre des Deux Rois (1689-1691), et le blanc pour symboliser la paix entre ces communautés.
Notons toutefois que l‘International Rugby Board (IRB) a contribué à compliquer les choses : quand l’équipe joue à Dublin, elle peut lever le drapeau tricolore et jouer l’hymne national Irlandais après Ireland’s call. Mais la tradition de jouer le God Save The Queen quand l’équipe joue à Belfast a été abandonnée, l’IRB estimant que dans ce cas, l’Irlande ne jouait pas à domicile. En Irlande, tout est toujours compliqué.
Si la harpe est le symbole officiel de l’Irlande, son symbole le plus connu est aussi non officiel : c’est le trèfle. La légende dit que Saint Patrick, patron de l’Irlande et évangélisateur de l’île, a utilisé cette plante pour expliquer le mystère de la trinité aux païens. C’est ce symbole qu’arbore sur son plastron l’équipe de rugby irlandaise, sous la forme du logo de l’IRFU, l‘Irish Rugby Football Union.
Rappelons en effet que le nom officiel du rugby en anglais est le rugby football pour le sport en général, et le rugby union pour le rugby à XV (le rugby à XIII s’appelant rugby league). En anglais, tout est toujours compliqué.
L’équipe d’Irlande est une vieille connaissance, puisque nous l’affrontons chaque année dans le cadre du tournoi des Six nations. Jusqu’à l’entrée de l’Italie, l’Irlande était abonnée à la dernière place dans les années 90. Le début des années 2000 a été une période faste, grâce à des joueurs d’exception comme Keith Wood, maintenant retraité (il représentait l’Irlande à la cérémonie d’ouverture) ou Brian O’Driscoll, encore en activité, un joueur d’ores et déjà entré dans la légende. L’Irlande a ainsi remporté le Grand Chelem l’année dernière (et donc nécessairement la Triple Couronne, qui récompense la première équipe britannique).
Ce n’est donc pas un adversaire à prendre à la légère. Ce d’autant que le match aura lieu sur le même terrain que le France-Irlande en barrage de la Coupe du Monde, avec l’infâme main de Thierry Henri. Gageons que les Irlandais auront fort envie de laver l’affront et de montrer aux Français comment on marque de la main dans les règles de l’art.
Mettez la Guinness au frais, et n’hésitez pas à aller voir ce match dans un pub irlandais. Les irlandais sont un public formidable, vous serez les bienvenus.
Et bien évidemment… ALLEZ LES BLEUS ! ! !
Notes
[1] Certes, l’Ecosse et le Pays de Galles font partie du Royaume-Uni, mais sont bien des nations autonomes inscrites en tant que telles aux fédérations internationales de football et de rugby.












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